L’abus de confiance en droit pénal suisse : détournement de l’usage convenu
- Pavel VASILEVSKI
- 2 déc. 2025
- 2 min de lecture
Vous confiez une somme d’argent à un gestionnaire, ou vous prêtez votre voiture à un collègue. Si la chose n’est pas restituée ou utilisée à des fins non convenues dans le but de s’enrichir ou d’en faire profiter un tiers, cela peut être pénalement répréhensible !
L’abus de confiance est prévu à l’article 138 chiffre 1 CP. Se rend coupable d'un abus de confiance quiconque qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière confiée ou emploie sans droit des valeurs patrimoniales confiées à son profit ou à celui d’un tiers.
Dans le cadre de cette infraction n’importe qui peut en être l’auteur. Ensuite, il faut qu’une chose mobilière (voiture, ordinateur, outil, etc.) ou des valeurs patrimoniales (tout actif financier), qui appartiennent à autrui, aient été remises par la personne qui subit un préjudice à la personne qui le commet. L'infraction suppose ainsi que celui qui la réalise a acquis la possibilité de disposer de la chose ou des valeurs patrimoniales de manière consentie. À ce titre, il est important que par un accord une affectation précise de la chose mobilière ou des valeurs patrimoniales ait été définie. Cela permet de fixer les limites. L’usage déterminé peut être de conserver, gérer, remettre, etc. (ATF 133 IV 21, consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser la chose ou les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée, et ce dans le but dans la perspective de s’enrichir ou d’enrichir un tiers. Les deux composantes sont essentielles.
À titre d’exemple, la personne à qui vous avez remis une somme d’argent dans un but précis utilise les fonds d’une manière autre que celle qui était prévue. Cela peut aussi être un cas d’abus de confiance si la personne refuse de vous rendre ce que vous lui avez confié, et ce sans droit ; il faut que l’application du droit de rétention soit exclue (article 895 et suivants du Code civil).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le but d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; cela signifie que l'auteur envisage l'enrichissement comme possible, il s'accommode pour le cas où ce résultat se produirait (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2019 du 28 novembre 2019, consid. 4.1).
En conclusion, si vous confiez un bien ou une somme d’argent à quelqu’un et que cette personne en fait un usage détourné dans le but de s’enrichir ou d’en faire profiter un tiers, cela peut dépasser le simple manquement à la parole donnée. L’abus de confiance, c’est quand la confiance est trahie avec profit.




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