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Impartialité dans les actes de procédures réalisés par les offices de poursuites et faillite

Lorsqu’une personne est confrontée à une procédure de poursuite ou de faillite, elle doit pouvoir avoir confiance dans l’impartialité des autorités qui exécutent la loi. En Suisse, ce rôle revient aux offices des poursuites et faillites, dirigés par des préposés et leurs collaborateurs. La LP prévoit des règles pour garantir que ces fonctionnaires agissent de manière neutre et objective.

Au sens de l’article 10 alinéa 1 chiffre 4 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite prévoit que les préposés et employés des offices de poursuites et faillites doivent être récusés lorsqu’il existe des circonstances propres à faire douter de leur impartialité. Cette règle a la portée d’une clause générale : elle ne se limite pas à des cas précis comme la parenté ou l’intérêt direct, mais couvre toute situation où un soupçon légitime de partialité peut naître. La jurisprudence du Tribunal fédéral a rappelé que ces prescriptions visent à garantir une activité objective des fonctionnaires et à éviter tout conflit d’intérêts, par exemple lorsqu’un préposé a des liens étroits, juridiquement ou économiquement, avec un créancier ou un débiteur.

Il n’est pas nécessaire de démontrer une prévention effective : il suffit que, pour un observateur raisonnable, les circonstances donnent l’apparence d’un parti pris. Ainsi, aucun employé de l’office ne peut procéder à un acte lorsqu’il existe une apparence de prévention, et que si un employé agit malgré ce devoir de se récuser, la décision qu’il a prise peut être annulée par la voie de la plainte. Cette exigence d’impartialité rejoint directement l’article 29 de la Constitution fédérale, qui garantit à toute personne le droit à un traitement équitable et à une procédure menée par une autorité impartiale. L’objectif est de protéger les droits des parties et d’assurer que les procédures de recouvrement de dettes et de faillite soient conduites avec équité et transparence, conformément aux principes constitutionnels.

La jurisprudence montre toutefois que la récusation n’est pas systématique. Elle n’est pas admise lorsque le préposé rapporte simplement des faits exacts sur une partie. Elle n’est pas non plus admise lorsque l’office suit scrupuleusement les normes légales, par exemple en vérifiant activement les déclarations du débiteur sur ses biens et revenus comme l’exige l’article 89 LP. De même, un retard dans la notification d’un procès-verbal de saisie ne suffit pas à établir une apparence de prévention si, pour le reste, la procédure est conforme au droit et n’a pas causé de préjudice.

En résumé, la récusation est justifiée lorsqu’il existe des circonstances objectives qui font naître un doute sérieux sur l’impartialité, mais elle n’est pas retenue en cas de simple négligence ou de respect des règles légales. L’objectif reste de protéger les droits des parties et d’assurer que les procédures de recouvrement de dettes et de faillite soient conduites avec équité et transparence, conformément aux principes constitutionnels.

 
 
 

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