Selon la teneur de l’art. 197 CO, « [l]e vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. Il répond de ces défauts, même s’il les ignorait ». L’action en garantie pour les défauts obéit à trois conditions de fond, soit l’existence d’un défaut sur la chose vendue, un défaut ignoré de l’acheteur et un défaut non accepté par l’acheteur.
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