top of page

Faillite

Lorsqu’une entreprise est surendettée au point qu’aucune alternative n’est envisageable, il devient nécessaire de mettre fin à son activité commerciale en déclarant la faillite. Dans notre analyse, nous allons principalement nous pencher sur la faillite qui concerne les sociétés anonymes (SA), autrement dit, celles où le débiteur est une SA.


Faillite sans poursuite préalable et ses conditions

Certaines faillites peuvent être introduites sans poursuite préalable directement auprès du juge de la faillite. En ce qui nous concerne, l’article 192 LP va nous aiguiller. En effet, celui-ci va permettre au juge de la faillite de prononcer une faillite sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi. Seules les sociétés de capitaux peuvent se prévaloir de cet article.

Pour une SA, le droit des sociétés prévoit l’obligation d’aviser le juge (art. 725b al. 2 CO). Cet article indique que lorsqu’il ressort des comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d’administration (CA) doit aviser le tribunal qui prononcera ensuite la faillite ou qui procédera conformément à l’article 173a LP (qui prévoit des solutions alternatives à la faillite).

Pour informer le juge, il est donc nécessaire qu'une situation de surendettement soit présente. Autrement dit, les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs (art. 725b al. 1 CO). Les conditions de la faillite vont ainsi dépendre des dispositions relatives au CO. L’existence de raisons sérieuses pour admettre ce surendettement va amener le conseil d’administration à établir des comptes intermédiaires selon l’article 960f CO à la valeur d’exploitation et la valeur de liquidation ; si le conseil d’administration constate effectivement un surendettement, il en avisera le juge. En outre, l’article 725b al. 1 CO 2ème phrase précise que le CA a le droit de fournir les comptes intermédiaires à la seule valeur de liquidation pour effectuer cet avis au juge lorsque la poursuite de l’exploitation n’est plus envisagée. Et dernièrement, ces comptes doivent obligatoirement être vérifiés par l’organe de révision, ou à défaut par un réviseur agréé (art. 725b al. 2 CO).


Procédure judiciaire de la faillite

La procédure sommaire régie aux articles 248 ss CPC est applicable à la faillite sans poursuite préalable (art. 251 let. a) et la maxime inquisitoire s’applique (255 let. A CPC). Ainsi, la requête de l’ouverture de la faillite doit obéir aux règles de la procédure sommaire.


Le juge va entrer en matière sur l’avis au juge (la requête) uniquement si celui-ci est déposé par le conseil d’administration qui est donc le seul organe compétent; sans l’intervention de celui.-ci, une condition formelle viendrait donc à manquer.


La procédure de la faillite qui se terminera par un jugement de faillite est expliquée à l’article 194 LP. C’est le premier juge qui ordonne la faillite. Les articles 170 et 173a à 176 vont s’appliquer à cette faillite prévue à l’article 192 LP (art. 194 LP). En outre, il n’y a pas d’avance de frais quand la celle-ci est requise par la société pour cause de surendettement (art. 194 al. 1 LP).

0 vue0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Comments


bottom of page