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Comment faire reconnaître et exécuter en Suisse un jugement obtenu à l’étranger?

La reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers dépendent tout d’abord du pays duquel le jugement émane. C’est en déterminant d’où vient la décision étrangère que l’on peut identifier quel texte légal régira la situation (Convention de Lugano du 30 octobre 2007(CL), Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP) ou autre convention bilatérale ou multilatérale liant la Suisse et l’autre État si celle-ci est plus favorable que la LDIP). Ensuite, dans certaines matières spécifiques, il existe des conventions multilatérales qui priment l’application des autres conventions (par exemple en matière de divorce).


En présence d’un jugement émanant d’un autre État partie à la Convention de Lugano, sa reconnaissance est automatique, c’est-à-dire qu’elle ne requiert aucune procédure particulière (art. 32 CL). Pour en obtenir l’exécution, il faut déposer une requête auprès de l’autorité suisse compétente. Celle-ci prendra une décision sur la demande de déclaration constatant la force exécutoire du jugement contre laquelle tant la partie demanderesse que défenderesse pourront faire recours. Il convient de noter qu’il suffit de respecter les formalités prévues à l’art. 53 CL pour que l’autorité compétente déclare la décision exécutoire.


Lorsque le jugement n’émane pas d’un État partie à la CL, la LDIP est généralement applicable car son régime est souvent plus favorable que celui prévu par les traités bilatéraux. La LDIP prévoit à son art. 25 les conditions de la reconnaissance d’un jugement étranger. Il faut être en présence d’un jugement susceptible de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution (1), que la compétence du juge d’origine soit donnée (2) et qu’il n’existe aucun motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP, soit aucune violation de l’ordre public matériel ou formel (3). Une décision qui respecte ses conditions est reconnue de plein droit. Toutefois dans le cadre de la LDIP, l’exécution est soumise à une procédure contradictoire dès le départ. La partie demanderesse doit faire une requête d’exécution auprès de l’autorité compétente. Dans le cadre de cette procédure, la partie adverse est entendue et peut faire valoir ses moyens (art. 29 al. 2 LDIP). Si l’autorité compétente donne droit à la la partie demanderesse, alors elle déclare la décision étrangère exécutoire et met à exécution la décision. Il s’agit-là de certaines des conditions minimales prévues par la LDIP qu’il convient de concrétiser à l’aide des règles sur l’exécution forcée prévues par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite en cas d’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés, ou du code de procédure civile dans les autres cas.


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