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Faux dans les titres, conditions d'application (art. 251 CP)

Photo du rédacteur: Pavel VASILEVSKIPavel VASILEVSKI

Conditions d’application de l’art. 251 du Code pénal suisse (faux dans les titres).

1. Un acte typique.

Les actes typiques portent tous sur un « titre », ce qui renvoie à la définition donnée par CP 110 IV. Les actes typiques sont décrits par CP 251 (1) II et III. Il s’agit, d’une part, de la création d’un faux (CP 251 [1] II) et, d’autre part, de l’usage d’un faux (CP 251 [1] III).

La création d’un faux se subdivise elle-même en deux types d’actes, soit la création d’un faux matériel (pour lequel la loi énumère trois variantes) et la création d’un faux intellectuel (pour lequel la loi énumère deux variantes) (CR CP II-Kinzer, art. 251 CP N 6-7).

Selon le texte légal, la création d’un faux intellectuel suppose que l’on constate faussement, ou fasse constater faussement, dans un titre, un « fait » qui a une portée juridique (CR CP II-Kinzer, art. 251 CP N 47). Par conséquent, cela implique une constatation fausse (a) qui revêt une valeur probante accrue (b).

2. Une constatation fausse

Un fait est constaté faussement lorsqu’il ne correspond pas à la vérité. Lorsque le fait consiste en une évaluation, l’auteur se voit reconnaître une marge d’appréciation (CR CP II-Kinzer, art. 251 CP N 51) ;

3. Une constatation qui revêt une valeur probante accrue

Pour justifier de la répression du mensonge écrit alors que le mensonge oral ne l’est pas, il faut que la déclaration écrite jouisse d’une fiabilité particulière sous l’angle de la preuve. On distingue ainsi les « simples mensonges écrits », impunis en tant que tels, des « mensonges écrits qualifiés », effectués dans des conditions leur conférant une fiabilité particulière, qui seuls réalisent l’infraction de faux intellectuel (CR CP II-Kinzer, art. 251 CP N 60).

La destination et l’aptitude à prouver un fait précis d’un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 c 1.1 et les références citées; ATF 142 IV 119 c 2.2; arrêt 6B_941/2021 du 9 mars 2022 c 3.3.1). Une garantie spéciale de véracité peut notamment résulter du fait que la loi prescrit de façon précise l’établissement du titre, son contenu, et la méthode qu’il faut suivre pour l’établir. Ainsi, de jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi (cf. en particulier art. 957 ss CO), propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont en ce sens une valeur probante accrue (ATF 141 IV 369 c 7.1; ATF 138 IV 130 c 2.2.1; ATF 132 IV 12 c 8.1; ATF 129 IV 130 c 2.2 et 2.3). De tels documents dont le contenu est faux doivent dès lors être qualifiés de faux intellectuels (ATF 146 IV 258 c 1.1.1).

Le rapport de révision, bien qu’il n’appartienne pas à la comptabilité, jouit d’une valeur probante accrue, en raison du rôle que le législateur lui attribue. Ainsi, les passages du rapport de révision qui portent sur les constatations et les faits pour lesquels le réviseur a été mis en œuvre et qui sont propres à influencer les décisions des organes sociaux peuvent constituer des faux intellectuels. L’organe de révision qui retient que « les postes des comptes annuels ont été révisés suivant les exigences du droit civil » commet objectivement un faux intellectuel s’il a, en réalité, violé ces exigences, comme celui qui atteste faussement que la comptabilité est conforme à la loi et aux statuts (CR CP II-Kinzer, art. 251 CP N 99).

Il y a usage d’un titre faux (matériel ou intellectuel) lorsque l’auteur en use dans le commerce juridique (CR CP II-Kinzer, art. 251 CP N 103). L’infraction d’usage est accomplie lorsque le titre a été « présenté » à un tiers avec le dessein de le tromper, c’est-à-dire qu’il est parvenu dans la sphère d’influence de ce dernier, de façon qu’il puisse le consulter. Il n’est en revanche ni nécessaire que le destinataire en ait pris connaissance, ni, a fortiori, qu’il ait été trompé (CR CP II-Kinzer, art. 251 CP N 104).

4. L’intention

Le dessein (qui suppose la conscience et la volonté au sens de l’art. 12 al. 2 CP) doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs ; le dol éventuel suffit.

Par rapport à la création d’un faux intellectuel, l’auteur doit être conscient et s’accommoder que l’écrit est, ou pourrait être, un titre, du point de vue du citoyen non averti (Parallelwertung in der Laiensphäre), peu importe qu’il ne saisisse pas toutes les subtilités juridiques de la notion (CR CP II-Kinzer, art. 251 CP N 112). L’auteur doit également être conscient de la valeur probante accrue du titre, toujours du point de vue du citoyen non averti, le cas échéant sous l’angle du dol éventuel (CR CP II-Kinzer, art. 251 CP N 112). De plus, l’auteur doit savoir que le contenu du titre est faux, ou du moins en concevoir la possibilité et s’en accommoder, dès lors que le dol éventuel suffit sur cet aspect également (CR CP II-Kinzer, art. 251 CP N 114).

Par rapport à l’usage d’un faux, l’auteur doit savoir que le titre dont il fait usage est un faux, matériel ou intellectuel, ou du moins en entrevoir la possibilité et s’en accommoder, dès lors que le dol éventuel suffit (CR CP II-Kinzer, art. 251 CP N 115).

5. L’intention de tromper

La loi conditionne expressément la punissabilité de l’usage d’un titre faux à l’intention de tromper autrui par cet usage. Dans la mesure où la création de faux est un acte préparatoire à l’usage, la jurisprudence et la doctrine unanimes subordonnent également la punissabilité de la création d’un faux (matériel ou intellectuel) à l’intention de tromper autrui, quand bien même la loi ne le dit pas (CR CP II-Kinzer, art. 251 CP N 116).

L’intention de tromper suppose d’abord, en cas de création d’un titre faux, que l’auteur veuille ou s’accommode de l’usage ultérieur du titre dans le commerce juridique (CR CP II-Kinzer, art. 251 CP N 117). L’intention de tromper suppose ensuite, tant pour la création que pour l’usage, que l’auteur veuille que le titre faux soit présenté de façon qu’on le tînt pour vrai, ou s’en accommode (CR CP II-Kinzer, art. 251 CP N 118). L’intention de tromper requise par CP 251 suppose enfin que l’auteur veuille ou s’accommode du fait que l’erreur sur la qualité du titre détermine le lecteur à un comportement qui entraîne des effets juridiques, ou s’en accommode (CR CP II-Kinzer, art. 251 CP N 119).

6. Le dessein de nuire ou de favoriser illicitement

Le dessein de nuire ou de favoriser illicitement peut resulter de l’intention de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.

L’avantage est une notion très large ; il peut être patrimonial ou d’une autre nature. Toute amélioration de la situation suffit (CR CP II-Kinzer, art. 251 CP N 127).

L’intention doit viser la réalisation d’un avantage « illicite ». Il n’est pas nécessaire que l’acquisition de l’avantage soit punissable en tant que tel. Il suffit d’un avantage contraire au droit (« unrechtmässig »), le cas échéant étranger, voire, conformément au texte italien (« indebito »), d’un avantage auquel l’auteur n’a pas droit (CR CP II-Kinzer, art. 251 CP N 129).

L’auteur ne doit pas nécessairement agir pour lui-même. Pour admettre le dessein spécial, il suffit que l’auteur ait voulu qu’un tiers ait obtenu un avantage illicite (CR CP II-Kinzer, art. 251 CP N 132).

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