top of page
Photo du rédacteurPavel VASILEVSKI

Compenser les honoraires de l'administrateur avec les prétentions pour un dépôt tardif du bilan ?

Dans l'arrêt publié dans la Semaine judiciaire sous la référence SJ 2010 I p. 259 le Tribunal fédéral se penche sur la question de savoir si un administrateur fautif peut compenser les prétentions formulées contre lui pour un dépôt tardif du bilan avec une créance d’honoraires qu’il détient à l’encontre de la société.


L’autre question éclaircie par l’arrêt est le degré de certitude requis d’un réviseur quant à l’état de surendettement d’une société pour qu’il soit exigible qu’il en avise le juge.


Présentation des faits

Étant donné que le recourant n’a pas réussi à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des faits de l’autorité intimée, le Tribunal fédéral s’est entièrement fié aux faits établis par la Cour cantonale.


Le premier défendeur assumait la fonction d’administrateur d’une société immobilière. Sa formation d'architecte lui permettait d'accompagner le projet de construction envisagé. Or, le projet ne s’est pas développé de la manière espérée et la société a été déclarée en faillite suite à la déclaration de surendettement de l’administrateur.


Le deuxième défendeur revêtait la qualité d’organe de révision de la société en question. Lors de la vérification des comptes de la société, il a eu des soupçons quant à l’état de surendettement et a demandé des précisions. N’ayant pas reçu d’éclaircissements, il a démissionné de sa fonction, tout en omettant d’annoncer la situation de surendettement au juge de la faillite.


Le recourant (demandeur dans la procédure cantonale) s’estime lésé par le fait que le surendettement a été annoncé tardivement et soutient que, de ce fait, un dommage a été causé à lui et aux autre créanciers.


Après avoir épuisé les instances cantonales le recourant forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Dans le cadre de ce recours, il conclut à l’annulation de l’arrêt cantonale attaqué et à la condamnation solidaire de ses parties adverses à lui regler le dommage, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente.


Devant la Haute Cour, le recourant fait grief d’une constatation des faits manifestement inexacte, c’est-à-dire l’arbitraire. S’agissant d’un grief d’ordre constitutionnel, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière que s’il est motivé de manière circonstanciée. Or le Tribunal fédéral a considéré l’argumentation présentée par le recourant comme difficilement compréhensible est totalement impropre à démontrer l’arbitraire. En conséquence, le Tribunal fédéral retient l’état de fait constaté par le Tribunal cantonal et confirme son raisonnement juridique.


D’après l’art. 754 al. 1 CO les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.


De l’autre côté la responsabilité des réviseurs peut être engagée conformément à l’art. 755 al. 1 CO, qui préconise que toutes les personnes qui s’occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes de groupe, de la fondation ainsi que de l’augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l’égard de la société de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.


Lorsque un administrateur ou un réviseur causent un dommage à la société, la créance en réparation appartient à la société. Si elle tombe en faillite la créance est transféré à la communauté des créanciers. Si la communauté des créanciers renonce à la faire valoir, un créancier social peut réclamer à sa place la réparation du dommage. Ce mécanisme est réglé par l’art. 260 LP.


Le recourant en utilisant cette possibilité a pu renforcer son arsenal de prétentions contre les organes de la société, il s’est fait céder les droits de la masse en faillite par la communauté des créanciers. Ces droits se matérialisent par une action en responsabilité contre les anciens organes de la société, c’est-à-dire l’administrateur et le réviseur, pour avoir annoncé tardivement le surendettement et de ce fait avoir causé un dommage à la société et à la communauté des créanciers en faillite.


Dans le cadre de cette action en responsabilité la Cour cantonale a retenu que l’administrateur avait manqué fautivement à ses devoirs et qu’en tardant à déposer le bilan, il avait ainsi causé, de manière naturelle et adéquate, un dommage à la société. Cependant, la Cour cantonale a constaté que l’administrateur détenait, avant la faillite déjà, une créance à l’encontre de la société d’un montant supérieur du dommage qui lui était réclamé en justice.


Selon la jurisprudence, lorsqu’un créancier social exerce l’action de la communauté des créanciers le responsable recherché peut opposer en compensation les créances qu’il avait contre la société avant la faillite. La faillite ne fait pas disparaître les dettes de la société et celles-ci sont opposables aussi à la communauté des créanciers.


Sur cette base juridique l’administrateur a pu valablement compenser la créance en réparation du dommage réclamée par le recourant..


En ce qui concerne le réviseur, la Cour cantonale a établi que malgré ses démarches, il n’a pas pu obtenir les renseignements nécessaires. Ainsi, selon les constatation cantonales, il ne connaissait pas l'état de surendettement et on ne peut lui reprocher de ne pas avoir avisé le juge, puisqu’il ne savait pas avec certitude si la société était ou non surendettée.


En conclusion, les deux organes de la société faillie ont été exonérés de toute responsabilité, quand bien même la faute de l’administration ait été établie.


Cette solution, pourtant suivie depuis des années par la jurisprudence, est critiquable, car elle ouvre la porte aux abus.


La possibilité donnée aux administrateurs de compenser les créances en paiement de honoraires avec les dettes relevant des actions en responsabilité rend ces abus possibles.


Car un administrateur avisé peut facilement éviter sa responsabilité pour l’annonce tardive de surendettement et par ce fait léser les intérêts des créanciers de la société.


En ce qui concerne la responsabilité du réviseur, la solution retenue n’est pas non plus dans l'intérêt de créanciers d’une société faillie:


En l’espèce, le Tribunal fédéral a approuvé le raisonnement du Tribunal cantonal exigeant un degré de conscience équivalent à la certitude pour procéder à l’annonce de surendettement. Par conséquent, tout réviseur au courant du surendettement d’une société peut démissionner de sa fonction pour éviter l’annonce au juge, pour autant qu’il ne le fasse pas trop tardivement.


Vous pouvez poser vos questions en lien avec cet article de manière anonyme dans les commentaires ci-dessous. Elles seront traitées les jours ouvrables sous 24 heures.


0 vue0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Le concordat

Le concordat est un arrangement particulier entre le débiteur et ses créanciers, conclu par devant le juge. La loi ...

Garantie en droit suisse

Selon la teneur de l’art. 197 CO, « [l]e vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des...

Comments


bottom of page